Read Ebook: Histoire parlementaire de France Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 by Guizot Fran Ois
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Mais quelle que soit la confiance que nous inspirent ces ?tablissements, ils ne conf?reront pas ? leurs ?l?ves le droit de devenir instituteurs communaux si ceux-ci, comme tous les autres citoyens, n'obtiennent, apr?s un examen, le brevet de capacit? pour l'un ou l'autre degr? de l'instruction primaire auquel ils se destinent.
Il ne reste plus, messieurs, qu'une mesure ? prendre pour assurer l'avenir des instituteurs primaires. D?j? la loi du 21 mars 1832 exempte du service militaire tous ceux qui s'engagent pour dix ans au service non moins important de de l'instruction primaire. Un article du dernier projet m?nageait des pensions, au moyen de retenues assez fortes, aux instituteurs communaux dont les services auraient dur? trente ans, ou qui, apr?s dix ans, seraient emp?ch?s de les continuer par des infirmit?s contract?es pendant leurs fonctions. Votre commission de la session derni?re avait rejet? cet article par diverses consid?rations, entre autres par la crainte que le tr?sor public n'e?t quelque chose ? ajouter aux produits des retenues pour former une pension un peu convenable. Apr?s de s?rieuses r?flexions, un autre syst?me nous a paru propre ? atteindre le but que nous nous proposons. Dans le nouveau projet de loi, il ne s'agit plus de pensions de retraite, mais d'une simple caisse d'?pargne et de pr?voyance en faveur des instituteurs primaires communaux. Cette caisse serait ?tablie dans chaque d?partement; elle serait form?e par une retenue annuelle sur le traitement fixe de chaque instituteur communal; le montant de la retenue serait plac? en rentes sur l'?tat, et le produit total serait rendu ? l'instituteur ? l'?poque o? il se retirerait, ou, en cas de d?c?s dans l'exercice de ses fonctions, ? sa veuve ou ? ses h?ritiers.
Il est express?ment entendu que, dans aucun cas, il ne pourra ?tre ajout? aucune subvention sur les fonds de l'?tat ? cette caisse de pr?voyance; mais elle pourra recevoir des legs et des dons particuliers. Ainsi se trouveraient concili?s les int?r?ts de l'?tat, charg? de trop de pensions pour consentir ? voir s'augmenter encore cet ?norme chapitre de ses d?penses, et ceux de l'instruction primaire, qui vit de peu, mais qui a besoin d'avenir.
Des ?coles communales sem?es sur toute la surface de la France exigent ?videmment des autorit?s rapproch?es d'elles. Celles qui jusqu'ici ont pr?sid? partout ? l'instruction primaire sont les comit?s de cantons. Ces comit?s sont loin d'avoir ?t? inutiles. Plusieurs ont rendu de vrais services; cependant on peut faire ? cette institution deux sortes de reproches oppos?s ?galement graves.
Les comit?s cantonaux sont encore trop loin des diff?rentes ?coles communales du canton pour exercer sur elles la surveillance permanente que celles-ci r?clament; et, bien que trop ?loign?s, sous un rapport, de chaque commune, sous un autre ils n'en sont pas assez loin ni plac?s dans une sph?re assez ?lev?e pour ?tre ?trangers ? l'esprit de localit?. Enfin, c'?tait une question ?pineuse de d?terminer par qui et comment devaient ?tre nomm?s les membres de ces comit?s.
L'exp?rience g?n?rale de tous les pays o? l'instruction primaire est florissante l'a d?montr?. Il faut, pour qu'une ?cole communale marche, qu'elle ait aupr?s d'elle un comit? sp?cial qui ait cette ?cole seule ? surveiller, et qui la surveille sans efforts parce qu'elle est constamment sous ses yeux; et il faut en m?me temps que ce comit? local se rapporte ? un comit? plus g?n?ral plac? ? distance, ni trop pr?s, ni trop loin, et dont les membres soient, par leur position, ?trangers aux petitesses de l'esprit local, et poss?dent la fortune, les lumi?res et le loisir que leurs fonctions demandent. Nous vous proposons donc de substituer aux anciens comit?s de cantons un comit? de surveillance par ?cole communale, et un comit? sup?rieur par arrondissement: l'un charg? des d?tails et particuli?rement du mat?riel de l'inspection, l'autre charg? surtout de la direction morale; l'un qui pr?sente les candidats, l'autre qui les agr?e ; celui-ci qui, en cas de n?gligence habituelle ou de d?lit grave, accuse l'instituteur primaire; celui-l? qui le juge, le suspend ou le r?voque.
Ces deux comit?s repr?sentent, dans leur action combin?e, l'intervention l?gitime de la commune et du d?partement; car ils ont encore sur les anciens comit?s cantonaux ce pr?cieux avantage que la plus grande partie de leurs membres pourra ?tre et sera r?ellement emprunt?e aux pouvoirs ?lectifs de la commune, de l'arrondissement et du d?partement.
Cependant ces deux comit?s, bien que se soutenant, s'excitant, s'?clairant l'un l'autre, pourraient encore se rel?cher ou s'?garer dans leur z?le si une autorit? sup?rieure, celle qui ? son tour repr?sente la puissance publique appliqu?e ? l'instruction primaire, n'intervenait, soit pour recueillir des lumi?res, soit pour en donner, et pour imprimer partout l'impulsion et une direction nationale. Le ministre trahirait ses devoirs envers l'?tat et envers l'instruction premi?re, s'il s'en tenait uniquement aux rapports officiels qui lui seront transmis, et s'il n'envoyait souvent quelques d?l?gu?s pour s'assurer en personne du v?ritable ?tat des choses, convoquer extraordinairement les comit?s et prendre part ? leurs d?lib?rations. Nous affirmons ici, en toute conscience, que c'est ? l'intervention active et ?clair?e de ces agents sup?rieurs du minist?re de l'instruction publique qu'est due la plus grande partie des progr?s de l'instruction primaire pendant ces derniers temps. Supprimer cette intervention, ce serait rendre l'?tat absolument ?tranger ? l'instruction primaire, la replacer sous l'empire exclusif du principe local, revenir par une marche r?trograde ? l'enfance de l'art, arr?ter tout progr?s, et, en ?tant ? la puissance publique les moyens les plus efficaces, la d?gager aussi de sa responsabilit?.
C'est encore ? l'autorit? sup?rieure qu'il appartient de nommer les membres des commissions charg?es de faire les examens pour l'obtention des brevets de capacit?; ainsi que les examens d'entr?e et de sortie des ?coles normales primaires. Remarquez-le bien, messieurs; il ne s'agit plus ici d'une surveillance mat?rielle ou morale, ni d'appr?cier l'aptitude g?n?rale d'un candidat et de le juger sous quelques rapports de convenance ou de discipline; il s'agit d'une affaire toute sp?ciale, d'une oeuvre de m?tier, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi. D'abord cette op?ration exige, ? certaines ?poques de l'ann?e, beaucoup plus de temps, de suite et de patience qu'on n'en peut raisonnablement demander et attendre de personnes du monde, comme les membres du conseil d'arrondissement et de d?partement, et d'hommes tr?s-occup?s et n?cessairement attach?s ? leur localit?, comme les membres du conseil municipal. Ensuite, il faut ici des connaissances positives et techniques sur les diverses mati?res dont se compose l'examen; et il ne suffit pas d'avoir ces connaissances, il faut encore avoir prouv? qu'on les a, afin d'apporter ? ces examens l'autorit? suffisante. Voil? pourquoi les membres de cette commission devront ?tre, au moins en grande partie, des hommes sp?ciaux, des gens d'?cole, comme, dans un degr? sup?rieur, ce sont aussi des hommes sp?ciaux qui sont charg?s des examens pour l'obtention des brevets du baccalaur?at dans les lettres et dans les sciences, brevets qui ouvrent la porte de toutes les professions savantes. Il est ?vident que l'instruction primaire tout enti?re repose sur ces examens. Supposez qu'on y mette un peu de n?gligence ou de complaisance, ou d'ignorance, et c'en est fait de l'instruction primaire. Il importe donc de composer ces commissions d'examen avec la s?v?rit? la plus scrupuleuse, et de n'y appeler que des gens vers?s dans la mati?re.
Or, ce choix, qui est en ?tat de le mieux faire que le ministre de l'instruction publique? Le lui enlever et lui demander compte ensuite des progr?s de l'instruction primaire, serait une contradiction trop manifeste et trop choquante pour que nous puissions la redouter de votre loyaut? et de vos lumi?res.
Enfin, messieurs, vous ach?verez le syst?me entier de l'instruction primaire en ?tendant vos soins sur ces ?coles si int?ressantes, mais qu'il est si difficile d'organiser, et qu'on ne peut aborder qu'avec une circonspection extr?me; nous voulons parler des ?coles primaires de filles. Il est impossible d'imposer ? toute commune une ?cole sp?ciale de filles; mais toute commune doit ?tre encourag?e ? en ?tablir une, selon ses ressources et d'apr?s le voeu du conseil municipal. Il n'y a pas de raison pour que ces ?coles ne soient pas soumises aux m?mes conditions que les autres ?coles primaires.
La loi descendrait peut-?tre ? un simple r?glement d'administration en statuant que, dans les ?coles mixtes, le comit? communal veillera ? ce que les gar?ons et les filles soient convenablement s?par?s. Nous pensons, avec votre ancienne commission, que l'institution des dames inspectrices, praticable et utile dans quelques grandes villes, impossible dans les campagnes, a plus d'inconv?nients que d'avantages, et qu'il vaut mieux confier la surveillance des ?coles de filles, aux comit?s ordinaires de la commune et de l'arrondissement, pour que cette surveillance soit plus effective et plus s?rieuse. Du reste, cette mati?re d?licate est susceptible, peut-?tre, d'innovations utiles; mais on ne saurait les tenter avec trop de prudence, et nous avouons qu'avant de vous pr?senter avec quelque confiance rien de sp?cial en ce genre, nous avons encore besoin des le?ons du temps et de l'exp?rience.
En effet, messieurs, l'exp?rience est notre guide. C'est elle seule que nous voulons suivre et que nous avons constamment suivie. Il n'y a ici aucune hypoth?se. Les principes et les proc?d?s employ?s dans cette loi nous ont ?t? fournis par les faits: elle ne contient pas un seul article organique qui d?j? n'ait ?t? mis heureusement en pratique.
Nous avons pens? qu'en mati?re d'instruction publique surtout, il s'agit plut?t de r?gulariser et d'am?liorer ce qui existe que de d?truire pour inventer et renouveler sur la foi de th?ories hasardeuses. C'est en travaillant sur ces maximes, mais en travaillant sans rel?che, que l'administration est parvenue ? communiquer ? cette importante partie du service public une marche forte et r?guli?re, au point qu'il nous est permis de dire sans aucune exag?ration que, depuis deux ans, il a ?t? plus fait pour l'instruction primaire par le gouvernement de Juillet, que depuis quarante ann?es par les gouvernements pr?c?dents. La premi?re R?volution avait prodigu? les promesses sans s'inqui?ter des r?sultats. L'Empire ?puisa ses efforts dans la r?g?n?ration de l'instruction secondaire; il ne fit rien pour celle du peuple. La Restauration, jusqu'en 1828, a consacr? 50,000 fr. par an ? l'instruction primaire. Le minist?re de 1828 obtint des Chambres 300,000 fr. La R?volution de Juillet nous a donn? 1 million chaque ann?e, c'est-?-dire en deux ans plus que la Restauration en quinze ann?es. Voil? les moyens, voici les r?sultats.
Vous le savez, messieurs, l'instruction primaire est tout enti?re dans les ?coles normales primaires. Ses progr?s se mesurent sur ceux de ces ?tablissements. L'Empire qui, le premier, pronon?a le nom d'?cole normale primaire, en laissa une seule; la Restauration en ajouta cinq ? six. Nous, messieurs, en deux ann?es, nous avons perfectionn? celles-l?, dont quelques-unes ?taient dans l'enfance, et nous en avons cr?? plus de trente, dont une vingtaine sont en plein exercice, et forment, dans chaque d?partement, un vaste foyer de lumi?res pour l'instruction du peuple. Tandis que le gouvernement perce des routes dans les d?partements de l'Ouest, nous y avons sem? des ?coles; nous nous sommes bien gard?s de toucher ? celles qui ?taient ch?res aux habitants du pays; mais nous avons mis dans le coeur de la Bretagne la grande ?cole normale de Rennes qui portera ses fruits, et nous lui avons donn? une ceinture f?conde d'?coles normales de divers degr?s: une ? Angers, une ? Nantes, une autre encore ? Poitiers. Le Midi a maintenant plus de cinq grandes ?coles normales primaires, dont les unes sont d?j?, et les autres seront bient?t en activit?. Enfin, messieurs, nous nous croyons sur la route du bien. Que votre prudence entende la n?tre; que votre confiance nous soutienne et nous encourage, et le temps n'est pas ?loign? o? nous pourrons dire tous ensemble, ministres, d?put?s, d?partements, communes, que nous avons accompli, autant qu'il ?tait en nous, les promesses de la r?volution de Juillet et de la Charte de 1830, dans ce qui se rapporte le plus directement ? l'instruction et au vrai bonheur du peuple.
TITRE PREMIER.
Art. 1er. L'instruction primaire est ?l?mentaire ou sup?rieure.
L'instruction primaire ?l?mentaire comprend n?cessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'?criture les ?l?ments de la langue fran?aise et du calcul, le syst?me l?gal des poids et mesures.
L'instruction primaire sup?rieure comprend n?cessairement, en outre: le dessin lin?aire, l'arpentage et les autres applications de la g?om?trie pratique; des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie; le chant; les ?l?ments d'histoire et de g?ographie surtout de l'histoire et de la g?ographie de la France.
Selon les besoins et les ressources des localit?s, l'instruction primaire sup?rieure pourra recevoir les d?veloppements qui seront jug?s convenables.
Art. 2. Le voeu des p?res de famille sera toujours consult? et suivi, en ce qui concerne la participation de leurs enfants ? l'instruction religieuse.
Art. 3. L'instruction primaire est ou publique ou priv?e.
Art. 4. Tout individu ?g? de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire, et diriger tout ?tablissement quelconque d'instruction primaire, sans autre condition que de pr?senter au maire de la commune o? il voudra tenir ?cole:
Art. 5. Sont incapables de tenir ?cole:
Art. 6. Quiconque aura ouvert une ?cole primaire sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la pr?sente loi sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du d?lit, et condamn? ? une amende de 50 ou 200 fr. L'?cole sera ferm?e.
En cas de r?cidive, le d?linquant sera condamn? ? un emprisonnement de quinze ? trente jours, et ? une amende de 100 ? 400 fr.
Art. 7. Tout instituteur priv?, sur la demande du comit? d'arrondissement mentionn? dans l'art. 19 de la pr?sente loi, ou sur la poursuite d'office du minist?re public, pourra ?tre traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralit?, devant le tribunal civil de l'arrondissement, et ?tre interdit de l'exercice de sa profession, ? temps ou ? toujours.
Le tribunal entendra les parties, et statuera en chambre du conseil. Il en sera de m?me sur l'appel qui, en aucun cas, ne sera suspensif.
Le tout, sans pr?judice des poursuites et des peines qui pourraient avoir lieu pour crimes, d?lits ou contraventions pr?vus par le Code p?nal.
Art. 8. Les ?coles primaires publiques sont entretenues, en tout ou en partie, par les communes, par les d?partements ou par l'?tat.
Art. 9. Toute commune est tenue, soit par elle-m?me, soit en se r?unissant ? une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une ?cole primaire ?l?mentaire.
Art. 10. Les communes dont la population exc?de six mille ?mes devront avoir en outre une ?cole primaire sup?rieure.
Art. 11. Tout d?partement sera tenu d'entretenir une ?cole normale primaire. Le conseil g?n?ral d?lib?rera sur les moyens d'assurer l'entretien de cette ?cole.
Art. 12. Il sera fourni ? tout instituteur communal:
Art. 13. A d?faut de fondations, donations ou legs qui assurent un local et un traitement, conform?ment ? l'article pr?c?dent, le conseil municipal d?lib?rera sur le moyen d'y pourvoir.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, le conseil municipal imposera la commune jusqu'? concurrence de trois centimes additionnels au principal de ses contributions directes pour l'?tablissement de l'?cole primaire communale.
Lorsque des communes n'auront pas, soit isol?ment, soit par la r?union de plusieurs d'entre elles, procur? un local et assur? le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, le conseil g?n?ral imposera les d?partements jusqu'? concurrence de deux centimes additionnels pour contribuer aux d?penses reconnues n?cessaires ? l'instruction primaire.
Si les centimes ainsi impos?s aux communes et aux d?partements ne suffisent pas aux besoins des ?coles primaires communales, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention pr?lev?e sur le cr?dit qui sera port? annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'?tat.
Un rapport d?taill? sur l'emploi des fonds pr?c?demment allou?s sera annex? chaque ann?e ? la proposition du budget.
Art. 14. En sus du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une r?tribution mensuelle dont le taux sera r?gl? par le conseil municipal, et qui sera per?ue dans la m?me forme et selon les m?mes r?gles que les contributions publiques directes.
Le r?le en sera recouvrable, mois par mois, sur un ?tat des ?l?ves certifi? par l'instituteur et vis? par le maire.
Seront n?anmoins admis gratuitement dans l'?cole communale ?l?mentaire ceux des ?l?ves de la commune ou des communes r?unies que les conseils municipaux auront d?sign?s comme ne pouvant payer aucune r?tribution.
Art. 15. Il sera ?tabli dans chaque d?partement une caisse d'?pargne et de pr?voyance en faveur des instituteurs primaires communaux.
Cette caisse sera form?e par une retenue annuelle d'un vingti?me sur le traitement fixe de chaque instituteur communal. Le montant de la retenue sera plac? en rentes sur l'?tat. Le produit total de la retenue exerc?e sur chaque instituteur lui sera rendu ? l'?poque o? il se retirera, ou, en cas de d?c?s dans l'exercice de ses fonctions, ? sa veuve ou ? ses h?ritiers.
Dans aucun cas, il ne pourra ?tre ajout? aucune subvention sur les fonds de l'?tat ? cette caisse d'?pargne et de pr?voyance; mais elle pourra recevoir des legs et dons particuliers.
Art. 16. Nul ne pourra ?tre nomm? instituteur communal s'il ne remplit les conditions de capacit? et de moralit? prescrites par l'art. 4 de la pr?sente loi, ou s'il se trouve dans un des cas pr?vus par l'art. 6.
Art. 17. Il y aura pr?s de chaque ?cole communale un comit? local de surveillance compos? du maire, du cur? ou pasteur, et de trois conseillers municipaux d?sign?s par le conseil municipal. Plusieurs ?coles de la m?me commune ne pourront ?tre r?unies sous la surveillance d'un m?me comit? local.
Art. 18. Il sera form?, dans chaque arrondissement de sous-pr?fecture, un comit? sp?cialement charg? de surveiller et d'encourager l'instruction primaire.
Le ministre de l'instruction publique pourra, suivant la population et les besoins des localit?s, ?tablir dans le m?me arrondissement plusieurs comit?s dont il d?terminera la circonscription.
Art. 19. Seront membres du comit? d'arrondissement:
Le pr?fet ou le sous-pr?fet, pr?sident; Le procureur du roi; Le maire du chef-lieu; Le juge de paix ou le plus ancien des juges de paix r?sidant au chef-lieu; Le cur? ou l'un des cur?s du chef-lieu; Un ministre de chacun des autres cultes reconnus par la loi, qui r?sidera dans l'arrondissement, et qui aura ?t? d?sign? par son consistoire;
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